
[1] L’autorité de protection incendie décide de la nécessité
[2] Uniquement pour les ouvrages de protection et les constructions à usage civil
[3] Uniquement pour les zones et installations spéciales
[4] Disposition dans les zones de jalonnement
[A] En particulier les hôpitaux, les maisons de retraite et les maisons de soins qui accueillent de manière permanente ou temporaire 20 personnes ou plus qui ont besoin d’une aide extérieure.
[B] En particulier les hôtels, pensions et maisons de vacances qui accueillent de manière permanente ou temporaire 20 personnes ou plus qui n’ont pas besoin d’une aide extérieure.
[C] En particulier les établissements d’hébergement isolés, non entièrement desservis, qui accueillent de manière permanente ou temporaire 20 personnes ou plus fréquentant exclusivement les montagnes.
[D] Locaux dans lesquels peuvent séjourner plus de 300 personnes, notamment les salles polyvalentes, de sport et d’exposition, les salles, théâtres, cinémas, restaurants et autres lieux de réunion similaires, ainsi que les locaux de vente dont la surface de vente ne dépasse pas 1200 m2. [E] Sont notamment considérés comme bâtiments administratifs et artisanaux les bâtiments administratifs, scolaires et industriels, les centrales de commande et de calcul, les locaux de production, de stockage, de préparation des commandes et d’expédition, ainsi que les installations et équipements techniques d’exploitation qui en font partie.
Les utilisations ou types de bâtiments non mentionnés ainsi que les constructions et installations provisoires doivent être évalués par analogie.